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SECTION I
TYPES DE CONTRATS ET DÉFINITIONS

1. Les orientations d'acquisition du présent document s'appliquent, selon le cas, aux contrats d'approvisionnement, aux contrats visant l'acquisition de service professionnel et de service auxiliaire, aux contrats de construction ainsi qu'aux contrats de concession et de société en participation.

2. Un contrat d'approvisionnement vise l'achat ou la location d'un bien meuble et il peut inclure les frais d'installation, d'opération, de fonctionnement et d'entretien du bien.

3. Un contrat de service professionnel vise l'acquisition de services rendus par un professionnel ou sous la responsabilité de celui-ci, un professionnel étant une personne inscrite au tableau d'une corporation professionnelle au sens du Code des professions ou qui détient un diplôme universitaire de premier cycle ou l'équivalent.

4. Un contrat de service auxiliaire vise l'acquisition de services de nature technique.

5. Un contrat de construction vise l'aménagement préalable du sol, les travaux de fondation, l'édification, l'aménagement, la réfection, le réaménagement, l'entretien, la rénovation, la réparation, la modification et la démolition d'un ouvrage requérant une main-d'œuvre spécialisée relevant des métiers de la construction.

6. Un établissement est le lieu où le soumissionnaire, pour un contrat de service professionnel, exerce une part appréciable de ses activités et où travaille son chargé de projets.

Un établissement est aussi le lieu où l'entreprise en construction exerce une part appréciable de ses activités et où on retrouve de l'équipement et le personnel de maîtrise nécessaire pour diriger les travaux.


SECTION II
APPEL D'OFFRES


A. Principe général et exceptions

7. Tout contrat doit être adjugé à la suite d'un appel d'offres, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1° lorsqu'il s'agit d'un contrat de moins de 2 000 $ pour un contrat d'approvisionnement, de moins de 10 000 $ pour un contrat de service auxiliaire et de moins de 25 000 $ pour un contrat de service professionnel, de construction, de concession et de société en participation;

2° lorsqu'il s'agit d'un contrat conclu avec un fournisseur unique;

3° lorsque aucune concurrence réelle n'est possible compte tenu qu'un seul fournisseur est en mesure de faire une offre à des conditions économiques avantageuses;

4° lorsque le fait de contracter avec un autre fournisseur que celui ayant fourni un bien meuble, construit un ouvrage ou rendu un service risque de mettre en péril les garanties existantes sur ce bien ou ce service;

5° lorsqu'il s'agit d'un contrat visant l'acquisition d'oeuvres d'art ou des services d'un artiste;

6° lorsqu'il s'agit d'une proposition non sollicitée, c'est-à-dire une proposition écrite présentée par un fournisseur, de sa propre initiative, afin de satisfaire ou de tenter de satisfaire, de façon originale et pour un montant donné, un besoin de l'organisme;

7° lorsqu'il s'agit d'un contrat conclu en urgence alors que la sécurité des personnes ou des biens est en cause;

8° lorsque les acquisitions sont effectuées dans le cadre d'une entente avec le directeur des immobilisations et des ressources matérielles.


B. Types d'appel d'offres

8. L'appel d'offres peut être public ou sur invitation.

9. Un appel d'offres public est publié en français dans au moins un quotidien du Québec ou un hebdomadaire publié dans la région où se situe l'organisme.

10. Un appel d'offres sur invitation s'adresse à au moins deux fournisseurs choisis par l'organisme.

11. L'appel d'offres public doit être utilisé pour tout contrat dont le montant estimé est égal ou supérieur à 200 000 $. L'appel d'offres sur invitation est utilisé dans les autres cas.


C. Procédure d'appel d'offres

12. Tout fournisseur sollicité pour un appel d'offres doit être en mesure d'obtenir au moins les informations suivantes :

a) une description précise des travaux à réaliser ou des biens à livrer et des échéances de production requises;

b) la nature et le montant des garanties de soumission et d'exécution lorsque exigées;

c) l'ensemble des conditions auxquelles le fournisseur doit répondre;

d) l'endroit ainsi que la date et l'heure limite fixés pour le dépôt des offres;

e) les règles qui seront suivies dans l'analyse des offres, y incluant le cas échéant la description des facteurs utilisés pour évaluer la qualité et le poids relatif de chacun de ces facteurs;

f) la date, le lieu et l'heure de l'ouverture publique des offres dans les cas d'un appel d'offres public;

g) la période de validité des offres.


13. L'offre d'un fournisseur et les documents qui l'accompagnent doivent être rédigés en français.

14. Sauf si aucun fournisseur n'est disponible au Québec, tout appel d'offres doit s'adresser uniquement à des fournisseurs qui ont un établissement au Québec et qui, dans le cas d'un contrat de services, ont au Québec le personnel requis pour exécuter les travaux qui font l'objet du mandat ou s'engagent à n'engager que des sous-traitants répondant à cette condition.

15. Les documents doivent être conformes aux dispositions de la politique d'achat du Québec.


SECTION III
MODES DE SOLLICITATION DES OFFRES

A. Les modes

16. Les offres des fournisseurs peuvent être sollicitées par appel de soumissions, appel de propositions avec prix, appel de propositions sans prix, appel de candidatures sans prix, appel de candidatures avec prix.

17. Dans un appel de soumissions, les fournisseurs soumettent exclusivement un prix ou un taux pour la réalisation d'un projet.

18. Dans un appel de propositions avec prix, les fournisseurs présentent une proposition de réalisation et soumettent un prix en regard de cette proposition.

19. Dans un appel de propositions sans prix, les fournisseurs présentent une proposition de réalisation dans le cadre d'un budget déterminé au préalable par l'organisme.

20. Dans le cadre d'un appel de candidatures sans prix, les fournisseurs soumettent leur expérience, celle de leurs principaux collaborateurs et leurs principales réalisations pertinentes au projet faisant l'objet de l'appel d'offres.

21. Dans le cadre d'un appel de candidatures avec prix, les fournisseurs soumettent leur expérience, celle de leurs principaux collaborateurs, les principales réalisations pertinentes au projet faisant l'objet de l'appel d'offres et les taux demandés pour leurs différentes ressources en fonction des paramètres déterminés au préalable par l'organisme. Ces paramètres sont conçus de manière telle qu'en additionnant le produit des taux horaires par les quantités d'heures requises, on obtienne un prix global approximatif de réalisation du contrat.


B. Utilisation de chaque mode

22. L'appel de soumissions est utilisé pour les contrats d'approvisionnement, les contrats de construction et les contrats de services auxiliaires.

23. L'appel de propositions avec prix est utilisé pour tout contrat de services professionnels, de concession et de société en participation pour lesquels la production recherchée est clairement définie dans les documents d'appel d'offres.

24. L'appel de propositions sans prix est limité aux contrats de services professionnels, de concession et de société en participation où il est indispensable au fournisseur de connaître le budget disponible pour formuler une proposition de réalisation.

25. L'appel de candidatures qui, chaque fois que la chose est possible devrait être avec prix, est limité aux contrats de services professionnels à réaliser dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

1° le contrat est réalisé par des professionnels pour lesquels un règlement sur les tarifs est adopté en vertu du Code des professions;

2° les solutions recherchées comportent un trop grand nombre d'inconnues pour permettre au fournisseur de formuler une proposition réaliste;

3° la préparation d'une proposition avec prix constituerait un coût important et une partie essentielle du contrat lui-même.


SECTION IV
ÉVALUATION DES OFFRES ET ADJUDICATION DES CONTRATS


A. Adjudication

26. Dans le cadre d'un appel de soumissions, le contrat est adjugé au plus bas soumissionnaire conforme selon les modalités de calcul prévues au cahier des charges.

27. Dans le cadre d'un appel de propositions avec prix et d'un appel de candidatures avec prix, le contrat est adjugé au fournisseur dont l'offre est la plus avantageuse compte tenu du rapport qualité-prix.

28. Dans le cadre d'un appel de propositions sans prix ou d'un appel de candidatures sans prix, le contrat est adjugé au fournisseur qui a obtenu le plus haut pointage lors de l'évaluation des candidatures ou des propositions.

29. L'établissement du rapport qualité-prix s'effectue de la manière générale suivante :

1° les facteurs de qualité considérés pour l'analyse de la proposition avec prix ou de la candidature avec prix sont déterminés et un poids relatif est attribué à chacun;

2° les facteurs de qualité ont un poids global de cinquante points;

3° chaque fournisseur est évalué en fonction des facteurs de qualité et sont retenus tous ceux qui ont au moins une note de 70 %;

4° le prix de chacune des offres retenues à l'étape 3° est considéré;

5° le fournisseur dont le prix est le plus bas reçoit cinquante points;

6° les autres fournisseurs perdent un nombre de points proportionnel au pourcentage de l'écart entre le prix de leur proposition et celui de la proposition dont le prix est le plus bas;

7° la note finale de chacun des fournisseurs est obtenue en additionnant les notes obtenues aux étapes 3° et 6°.


B. Évaluation des offres

30. Lorsqu'un appel de propositions ou de candidatures est utilisé, les offres des fournisseurs doivent être évaluées par un comité de sélection composé d'au moins trois membres.

31. Lorsque le contrat envisagé est important, dans les cas en particulier de recours à l'appel d'offres public, le comité de sélection aurait avantage à être élargi et il devrait compter au moins une personne extérieure à l'organisme.

32. Le résultat de l'analyse de son offre doit être transmis à tout fournisseur qui en fait la demande par écrit ainsi que le nom de l'adjudicataire et le prix soumis, s'il y a lieu.


SECTION V
CLAUSE CONTRACTUELLE IMPORTANTE


33. Tout contrat de services confié en vue de l'établissement de plans et de devis doit comporter les obligations suivantes :

1° favoriser les solutions qui représentent le plus fort contenu québécois et faire en sorte que les dispositions contenues dans le cahier des charges donnent priorité à l'utilisation de produits québécois;

2° favoriser l'utilisation de solutions qui permettent de maintenir et d'améliorer la qualité de l'environnement.


34. Aucun contrat de construction ne peut être adjugé à un fournisseur à moins qu'il ne rencontre les conditions suivantes :

1° être titulaire de la licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment [L.R.Q., c. B-1.1];

2° s'il entend agir à titre d'employeur visé par la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction [L.R.Q., c. R-20; 1995, c. 8], être enregistré auprès de la Commission de la construction du Québec, conformément au Règlement sur la tenue d'un registre et la transmission d'un rapport mensuel approuvé par le décret 875-93 du 16 juin 1993.

35. Tout contrat de construction doit contenir une clause prévoyant que le fournisseur s'engage :

1° à n'accorder de sous-contrat, le cas échéant, qu'à un sous-entrepreneur qui est titulaire de la licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment et, si ce sous-entrepreneur entend agir à titre d'employeur visé par la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, qui est enregistré auprès de la Commission de la construction du Québec, conformément au Règlement sur la tenue d'un registre et la transmission d'un rapport mensuel;

2° à exiger de ses sous-entrepreneurs, qu'ils n'accordent eux-mêmes des sous-contrats, le cas échéant, qu'à des sous-entrepreneurs qui satisfont aux conditions prévues au paragraphe 1°.


SECTION VI
AUTORISATIONS PARTICULIÈRES


36. Lorsqu'un contrat est accordé selon des règles différentes de celles prévues aux règles adoptées et rendues publiques par l'organisme ou lorsque le contrat fait suite à une proposition non sollicitée, il doit être approuvé par le conseil d'administration.


SECTION VII
ENTRÉE EN VIGUEUR


37. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001 et remplace tout autre règlement antérieur concernant l'octroi de contrats de la Société des établissements de plein air du Québec.

 





 



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